
L’article 84 crée une Cour de justice dédiée aux hauts responsables de l’État. La Constitution de la Ve République togolaise institue une juridiction spéciale chargée de connaître des crimes et délits commis par plusieurs hauts responsables de l’État. Le Président de la République, le Président du Conseil, les membres du gouvernement ainsi que certains présidents d’institutions figurent notamment parmi les personnalités concernées.
Ce que dit l’article 84
- Compétence : La Cour de justice de la République est la juridiction compétente pour juger les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions par les hautes personnalités de l’État, notamment le Président de la République, le Président du Conseil, les membres du gouvernement, ainsi que les principaux responsables des institutions et de la magistrature.
- Composition : La Cour comprend quinze (15) juges, répartis entre douze (12) parlementaires élus par l’Assemblée nationale et le Sénat, et trois (03) magistrats.
Une nouvelle juridiction au sommet de l’État
Avec la Constitution de la Ve République, le Togo se dote d’une Cour de justice de la République, prévue au chapitre VIII du texte fondamental. L’article 84 lui confère une compétence particulière. Cette Cour est présentée comme la seule juridiction habilitée à juger les crimes et délits commis par certains hauts responsables de l’État, dans les conditions fixées par la Constitution et les textes pris pour son application.
Du Président de la République aux membres du gouvernement
Le champ d’application de cette juridiction est particulièrement large. Il concerne notamment le Président de la République, le Président du Conseil, ainsi que les anciens présidents de la République et anciens présidents du Conseil.
Les membres du gouvernement sont également concernés. S’y ajoutent plusieurs responsables d’institutions de la République, notamment le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de la Cour de cassation et le président du Tribunal des conflits.
Certains magistrats peuvent aussi relever de cette juridiction, dans les conditions prévues par la Constitution.
Une composition mixte
La Cour de justice de la République compte quinze membres. Douze d’entre eux sont des parlementaires : six élus par l’Assemblée nationale et six par le Sénat. Les trois autres membres sont des magistrats du siège de la Cour de cassation. L’un d’eux assure la présidence de la Cour.
Cette composition repose ainsi sur une association entre représentants du Parlement et magistrats issus de la plus haute juridiction judiciaire, afin de juger les infractions imputées aux plus hauts responsables de l’État.
Une juridiction spéciale toujours pas opérationnelle
Sur le plan juridique, la Cour de justice de la République existe bel et bien. Dans les faits, elle n’est toutefois pas encore opérationnelle. La Constitution de la Ve République prévoit la mise en place des différentes institutions qu’elle institue dans un délai de douze mois. S’agissant de la Cour de justice de la République, l’article 84 renvoie à une loi organique la détermination de ses conditions de mise en place et de fonctionnement.
À ce jour, cette juridiction n’a donc pas encore commencé à exercer ses compétences. Cette situation laisse en suspens une partie du dispositif prévu par la nouvelle Constitution. La juridiction appelée à connaître des crimes et délits attribués à plusieurs des plus hauts responsables de l’État est bien prévue par le texte constitutionnel, mais elle n’est pas encore en mesure d’exercer effectivement sa mission.
La question demeure désormais celle de sa mise en place concrète et de l’adoption des mécanismes juridiques nécessaires à son fonctionnement.
Un enjeu de responsabilité et d’État de droit
La mise en place de cette Cour ne doit pas être comprise uniquement comme la possibilité de poursuivre les plus hauts responsables de l’État. Elle participe également d’un principe plus large de responsabilité dans la gestion publique.
Devant la justice, il ne s’agit pas seulement de sanctionner lorsqu’une faute est établie. Il s’agit aussi de garantir à toute personne mise en cause la possibilité de faire valoir ses droits et, le cas échéant, de préserver son honneur et sa réputation. L’enjeu renvoie ainsi plus largement aux exigences de bonne gouvernance, de responsabilité publique et d’État de droit.








