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Togo/De l’obligation de déclarer ses biens et avoirs : Quelles sont les personnes visées ?

Le chapitre deux (2) de la loi organique fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics donne les précisions.

Le parlement a entériné le 17 juin 2021, la réforme de la procédure de déclaration de biens et avoirs en votant à l’unanimité, la loi organique introduite par le gouvernement à cet effet.

Concrètement, les nouvelles dispositions qui modifient le cadre législatif d’application de l’obligation constitutionnelle, concernent les modalités et l’assiette de la déclaration des biens et avoirs.

Ainsi, le nouveau texte simplifie la procédure de déclaration des biens et des avoirs qui est désormais réduite à des renseignements sur un formulaire de déclaration à transmettre au Médiateur de la République. Il introduit par ailleurs la possibilité d’une déclaration en ligne.

En ce qui concerne l’assiette de la déclaration, le montant minimum unique initialement prévu par la loi organique du 24 janvier 2020, est supprimé. Selon les indications du rapport de la commission parlementaire des lois constitutionnelles et de la législation, un futur décret viendra fixer de nouveaux montants minimums qui tiendront compte de la nature meuble ou immeuble des biens à déclarer.

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“En outre, ce décret permet d’adapter les montants, en hausse ou en baisse, en fonction des constatations que pourraient faire dans la pratique, les différents organismes impliqués dans la procédure de déclaration des biens et avoirs”, peut-on lire dans ce rapport.

Qui doit déclarer des biens et avoirs ?

CHAPITRE II – DE L’OBLIGATION DE DECLARATION DE BIENS
ET AVOIRS

Article 3 : La déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics est faite au début et à la fin de leurs mandats ou de leurs fonctions. Elle est obligatoirement renouvelée chaque année, à la date anniversaire, entre le début et la fin du mandat ou des fonctions.

Article 4 : Sous réserve des dispositions pénales relatives à la fraude, la prescription des infractions liées à la déclaration des biens ou avoirs ou inhérentes aux biens et avoirs déclarés est de trois (03) ans à compter de la déclaration finale des biens et avoirs pour le mandat ou la fonction concerné (e) par cette déclaration.

Article 5 : Le Médiateur de la République fait la déclaration de ses biens et avoirs devant le président de la Cour constitutionnelle, suivant la procédure prévue par la présente loi organique.

Article 6 : Le président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les présidents et les membres du bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, les présidents et les membres des bureaux de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, du Conseil économique et social, de la Commission nationale des droits de l’Homme, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats des cours et tribunaux, les directeurs des administrations centrales, les directeurs et comptables des établissements publics, des organismes autonomes et des entreprises publics, font la déclaration de leurs biens et avoirs devant le Médiateur de la République.

Article 7 : Sont également assujettis à l’obligation de déclaration des biens et avoirs devant le Médiateur de la République ou devant les délégués du Médiateur de la République du ressort du siège de leur institution, administration ou structure, les personnalités et les agents publics ci-après:

1- Les autres élus
Les députés, les sénateurs, les présidents et les membres des conseils municipaux, des conseils régionaux et des établissements publics locaux ou territoriaux.

2- Les autres personnels des cours et tribunaux
Les greffiers, les chefs des secrétariats de parquets, les greffiers en chef.

3- Les autres membres des institutions de la République et des autorités administratives indépendantes
Le Médiateur de la République et le Grand chancelier des Ordres nationaux, les membres de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes, de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, de la Commission électorale nationale indépendante, de la Haute cour de justice, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de
l’Autorité de régulation de marchés publics, de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, du Haut-Commissariat à la réconciliation et l’unité nationales et les membres de toutes les autres agences et autorités administratives indépendantes quelle que soit leur forme juridique et leur appellation qui disposent d’une autotomie administrative et financière et sont susceptibles de bénéficier ou de gérer des deniers publics ou une mission de service public en contact direct ou non avec le public.

4- Toutes les personnalités et hauts fonctionnaires occupant des emplois politiques et ou des emplois dans l’administration civile

  • Les ministres-conseillers et assimilés quel que soit leur rattachement institutionnel, leur charge ou leur délégation;
  • Les ambassadeurs et les représentants permanents du Togo près les missions diplomatiques et consulaires, les consuls généraux, les consuls et consuls honoraires ;
  • Les secrétaires généraux de la Présidence de la République, du
    gouvernement, des ministères, de l’Assemblée nationale et du Sénat, des secrétaires d’Etat et des autres institutions de la République;
  • Les directeurs de cabinet du président de la République, du Premier ministre, des ministres, des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, des secrétariats d’Etat et des autres institutions de la République
  • Les gouverneurs et leurs adjoints, les préfets, sous-préfets et secrétaires généraux des préfectures ;
  • Le chef de file de l’opposition parlementaire, les présidents des
    groupes parlementaires et leurs adjoints, les présidents et secrétaires généraux des partis politiques représentés à l’Assemblée nationale ou au Sénat;
  • Les membres des bureaux nationaux des partis politiques bénéficiant de financements publics;
  • Les directeurs généraux, directeurs ou gérants, les directeurs de
    publication et les responsables financiers des organes et/ou entreprises de presse bénéficiant de financements publics;
  • Les présidents, vice-présidents, secrétaires généraux, doyens de
    facultés, directeurs centraux des universités publiques, des instituts de formation, des grandes écoles publiques et assimilés;
  • Les inspecteurs généraux, les inspecteurs généraux d’Etat, les
    inspecteurs d’Etat, des finances, du trésor, des départements
    ministériels, et les membres de tous les corps de contrôle de l’Etat et des collectivités territoriales;
  • Le président et les membres de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) et de tous organismes ou services assimilés;
  • Le commissaire général, les commissaires et tous les agents de l’office togolais des recettes;
  • Les présidents et les membres des conseils d’administration des
    entreprises, des établissements publics et des sociétés d’économie
    mixte qu’elles soient nationales, locales ou territoriales;
  • Les attachés de cabinet;
  • Les directeurs des services déconcentrés ;
  • Les directeurs des affaires administratives et financières de toutes les administrations nationales ou territoriales;
  • Les personnes responsables des marchés publics des ministères et de toutes structures nationales ou locales ainsi que tous les agents impliqués dans la gestion des marchés publics;
  • Les agents affectés au contrôle des frontières ou chargés de la lutte contre la drogue et contre toutes formes de trafic ;
  • Les chefs de projets ou de programmes à gestion autonome;
  • Les présidents et les membres des organes de passation et de contrôle
    des marchés publics ;
  • Les agents du contrôle national des marchés publics et ceux de
    l’Autorité de régulation des marchés publics;
  • Les responsables de programmes, les comptables publics;
  • Les personnes responsables de structures bénéficiant de financements
    publics nationaux ou étrangers.
    5- Les personnalités occupant des emplois de l’administration militaire et
    paramilitaire
  • Le chef d’Etat-major général des armées et ses adjoints;
    Le chef d’Etat-major particulier du Président de la République;
    Les chefs d’Etat-major des armées de terre, de l’air et de la marine et
    leurs adjoints;
    Le directeur général et les directeurs centraux de la gendarmerie
    nationale;
    Le directeur des services des armées ;
    Le directeur général et les directeurs centraux de la police nationale;
    L’inspecteur général des forces armées togolaises et ses adjoints;
    L’inspecteur général des services de sécurité du Togo;
    L’inspecteur général de la gendarmerie et ses adjoints;
    Les chefs de corps et assimilés ;
    Le directeur central de l’intendance militaire ;
    Les commandants des régions militaires et de gendarmerie;
    Les officiers généraux et supérieurs des armées et de la
    gendarmerie quelle que soit leur affectation, leur charge ou leur mission
  • Les commandants de groupements, de compagnies et de brigades ;
  • Le directeur général de l’agence nationale de renseignement;
  • Les directeurs des services de renseignement quelle que soit leur
    appellation;
  • Les directeurs des administrations centrales militaires et policières;
  • Le préfet maritime ;- Les commissaires de police et les officiers de police en charge de commissariats

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29 commentaires

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