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Togo/Affaire dite « Petrolegate » : Le délibéré renvoyé au 14 avril 2022

Le 10 mars 2022, a eu lieu l’audience dans le cadre du procès en appel de l’affaire dite ‘’Petrolegate’’ au Togo. À la suite de l’audience, la cour a renvoyé le délibéré au 14 avril prochain après avoir écouté les plaidoiries des différents conseils [les avocats de la partie civile et ceux de l’accusé].

Cours d’appel de Lomé

Et pour cause, les avocats du sieur Ferdinand Ayité du journal L’Alternative, peine toujours à apporter des éléments nouveaux probants pouvant prouver les allégations de détournement
détournement de fonds publics dans l’approvisionnement du Togo en produits pétroliers de près de 500 milliards de francs CFA par la famille Adjakly et consorts.

Notons par ailleurs que ce dossier avait déjà été jugée en première instance le 04 novembre 2020, et que le verdict n’était pas favorable à Ferdinand Ayité et son journal. Le tribunal de première instance de Lomé avait estimé que l’article incriminé contient de « multiples affabulations grossières et sans fondements, ayant pour seul dessein, celui de nuire à la réputation et à l’honneur de la famille Adjakly.

Après plusieurs reports, l’on se demande si ce nouveau report pourra permettre à chacun des deux parties d’apporter la lumière dans ce dossier. En tout cas, l’audience de ce 10 mars a permis aux avocats du confrère Ferdinand Ayité d’exposer devant les juges les éléments qu’ils estiment pouvoir constituer des preuves des allégations publiées dans le journal l’Alternative , et donner raison à leur client. Devant la Cour, le conseil du confrère a laissé croire à l’existence de preuves des accusations de détournement de près de 500 milliards par les Adjakly, mais pour des raisons de protection de sources, il ne compte pas les exposer devant les juges. Ces avocats ont aussi évoqué le « fameux » rapport provisoire d’audit jugé non crédible par des officiels.

Il faut préciser que le rapport provisoire d’audit semble l’élément solide de preuve que comptent utiliser les avocats du confrère. Ce rapport provisoire d’audit produit par des inspecteurs du trésor n’avait rien de convaincant et de tangible. Ceux que le gouvernement avaient chargé de vérifier les registres dans une démarche de conciliation de données, se sont mal illustrés, dit-on. Au lieu d’une conciliation de données, ils ont versé dans une approche contraire à la mission à eux assignée, indique-t-on.

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Selon le ministre Trimua, ce rapport qui est brandi comme une preuve aujourd’hui par les uns et les autres à charge contre un certain nombre de personnalités n’est pas fiable. « Il n’a pas été fait dans les conditions acceptables, et naturellement, le gouvernement n’en tirera aucune conclusion à l’étape actuelle », avait indiqué le ministre. Car généralement, « le gouvernement a traditionnellement l’habitude de commanditer ce qu’on appelle une réconciliation des données pour pouvoir rapprocher les chiffres. Donc ce n’est pas un audit que le gouvernement avait demandé. Le gouvernement n’a pas commandé d’audit sur le secteur pétrolier…», a martelé le ministre Christian Trimua.

Devant les juges, hier, les avocats des Adjakly n’ont pas eu de la peine à faire remarquer que leur client a été diffamé. Me Sossah et son collègue Me Kokou ont démontré que la partie adverse ne faisait pas preuve de professionnalisme en voulant se réfugier derrière un rapport douteux qui plus n’est que provisoire. D’ailleurs, ce document non divulgué, dont on ne retrouve quelques extraits que sur les réseaux sociaux, ne saurait constituer un document sérieux à faire valoir.

Faut-il le souligner, les mis en cause dans ce dossier ont toujours fait observé que la commande du pétrole ne se fait pas dans la légèreté. C’est un domaine qui suit une procédure stricte. Et donc les acteurs ne pourraient se permettre certaines latitudes. Aussi, n’existe-t-il pas de ligne budgétaire consacrée à la commande des produits pétroliers. Alors parler de détournement des deniers publics, serait une pure divagation de la part de ceux qui le soutiennent. D’ailleurs, le ministre Gilbert Bawara, un officiel du pays, déclarait dans une émission sur une chaine télé de la place, il y a quelques mois qu’«il n’y a rien de plus faux, qu’on a voulu dénommer Pétrolegate ».

La suite donnera raison au ministre. Car le tribunal de première instance dans son jugement du 04 novembre 2020 fait savoir : « attendu qu’en définitive, les accusations portées contre la partie civile ne reposant sur aucune preuve rapportée en la présente sont indubitablement de nature à porter atteinte à la réputation et à la considération de celle-ci ;

Qu’or, le journaliste dans l’exercice de sa profession, est tenu au respect des règles de la déontologie du journalisme et doit à cet effet, éviter toute allégation ou imputation d’un fait dont si la preuve n’est pas rapportée, constitue une allégation mensongère ;
Qu’en présentant la partie civile comme un détourneur de fonds publics sans rapporter la moindre preuve de son allégation, étant entendu que ni les procédures, ni les investigations en cours ne constituent les preuves de I ’accusation discutée, Monsieur Ferdinand AYITE a diffamé la partie civile qui a un honneur et une réputation à défendre ;

Que les faits de diffamation reprochés au prévenu et défini par l’article 160 alinéa 1″’ du code de la presse et de la communication sont ainsi constitués à son égard ;

Qu’il échet de le déclarer coupable desdits faits et de lui faire application des dispositions de l’article 163 du même code ;

Que quant au journal L’ALTERNATIVE, il ne fait l’ombre d’aucun doute que la publication de cette allégation qualifiée de diffamation le fait tomber sous le couperet du second alinéa de l’article 160 dudit code qui prévoit que « Ia publication directe, la diffusion ou la reproduction d’une allégation ou imputation qualifiée de diffamation, est punie d’une amende d’un million (1.000.000) à trois millions (3000.000) de francs CFA ; qu’il y a lieu de le déclarer coupable des faits à lui reprochés et d’entrer en condamnation contre lui ;…. ».

En rappel, le verdict rendu en première instance faisait savoir que :

« Sur l’action publique ;

Attendu qu’il est reproché au prévenu Ferdinand AYITE les faits de diffamation et au journal L’ALTERNATIVE les faits de publication d’allégation ou d’imputation qualifiée de diffamation ;

Attendu que Monsieur Ferdinand AYITE ne reconnait pas les faits mis à leur charge ;

que pour sa défense, il déclare détenir les preuves des faits de détournement imputés à la partie civile mais n’entend pas les produire en la présente cause au risque de dévoiler ses sources ; qu’en outre, il développe que si le Tribunal veut avoir lesdites preuves, il lui est loisible d’ordonner en avant-dire-droit une audition de certaines personnes nommées, soit de renvoyer la présente cause devant le juge d’instruction devant lequel le secret de l’instruction permet la production des preuves, ou soit ordonner la comparution personnelle de Monsieur Fabrice ADJAKLY à qui il appartient de prouver que les faits allégués dans l’article ne sont pas avérés ;

Attendu qu’une telle démarche de la part des prévenus est équipollente en droit à un renversement de la charge de la preuve et amène à dire qu’ils font une litière aux règles de la déontologie en matière de presse, aux éléments constitutifs de l’infraction de diffamation, à la doctrine et à la jurisprudence abondante en la matière ;

qu’un simple questionnement vient à l’esprit notamment de savoir si par exemple des procédures postérieures à sa publication ne sont pas entreprises, le prévenu va se retourner vers quoi pour prouver les faits allégués, de savoir si c’est au plaignant de lui apporter les preuves, de savoir s’il est permis dans un État de droit, d’imputer de faits à un citoyen quitte à lui d’en rapporter la preuve contraire s’il se sent diffamé et plus concrètement à qui incombe la charge de la preuve en matière de diffamation ;

qu’il est digne d’intérêt de rappeler à l’égard des prévenus que ce n’est pas l’affaire de détournement qui est jugé par ce siège mais I ‘affaire de diffamation dont la partie civile s’estime être victime ;

qu’or à travers les demandes telles que formulées par ceux-ci, il s’en infère qu’ils font un amalgame terrible entre ces deux affaires ;

Attendu qu’en matière de diffamation comme délit de presse, la charge de la preuve des faits imputés incombe à l’auteur de l’article incriminé, à savoir le journaliste assujetti aux règles de sa déontologie ;

qu’en effet, une lecture de l’article 32 du code de la presse et de la communication renseigne que l’exercice de la profession de journaliste est soumis au respect du code d’éthique et de déontologie de la presse et des lois et règlements en vigueur et qu’en sus, le même article 32 édictant les règles de la déontologie libelle que « le journaliste assume la responsabilité de tous ses écrits. Il publie uniquement les informations dont la source, la véracité et l’exactitude sont établies. Le moindre doute l’oblige à s’abstenir ou à émettre des réserves selon les formes professionnelles requises… » ;

Qu’il est bien lisible à quiconque qu’au moment de la publication, la véracité et l’exactitude de son écrit doivent être établies et non publier l’écrit et en cas d’incrimination contre l’article, rechercher l’exactitude et la véracité des faits publiés dans les démarches postérieures entreprises par de tierces personnes ;

Que mieux, l’article 35 alinéa 2 du même code dispose que les accusations sans preuves sont des fautes professionnelles graves et constituent des pratiques contraires à la déontologie du journalisme ;

Que justement, ce sont les preuves des faits de détournement imputés à Monsieur Fabrice ADJAKLY, notamment le mécanisme opaque mis en œuvre, en marge des procédures usuelles du CSFPPP, la démarche comptable d’évaluation ayant abouti à la somme comprise entre 400 et 500 milliards de FCFA détournée, le titre de propriété du ranch acquis par Monsieur Fabrice ADJAKLY en Afrique du sud et autres qui sont demandés aux prévenus ;

qu’une telle demande qui a le mérite de faire entrevoir l’exactitude et la véracité des faits allégués dans l’article, ne se confond aucunement à une demande tendant à ce que le prévenu dévoile ses sources ;

Qu’ainsi, s’obstinant délibérément à ne pas produire ces preuves et voulant s’abriter derrière des procédures postérieures à sa publication pour faire ressortir les preuves, il s’infère que Monsieur Ferdinand AYITE a fait des accusations sans preuves, c’est-à-dire sans fondement comme le clame la partie civile ;

Qu’en outre, cherchant toujours à faire croire que sa publication revêt les caractères de véracité et d’exactitude, le journaliste évoque le rapport d’audit de l’Inspection Générale des Finances établi des mois après sa publication et qui aurait recommandé la révocation de certains membres du CSFPPP dont la partie civile et leur mise à disposition de la justice ;

Que comme abondamment démontré supra, le code de déontologie n’admet pas des preuves postérieures mais des preuves avant publication ; que tout comme la loi, la jurisprudence est constante et abondante dans ce sens ;

Que si la jurisprudence est arrivée à consacrer la règle selon laquelle les articles de presse n’ont « aucune valeur probante » et ne suffisent pas à démontrer une enquête sérieuse et suffisante, il s’en induit que pour consolider un article de presse, il doit exister des preuves résultant d’une enquête ;

Que ceci étant, tout journaliste, respectueux des institutions de son pays, doit pouvoir produire les preuves de son article quand il est sollicité dans ce sens surtout par-devant une juridiction ;

Qu’en matière de diffamation, comme délit de presse, c’est au prévenu seul qu’incombe la preuve de ses propos sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de celle-ci (Crimm. 28 février 2012. Pourvoi N’ 08-83 .926) ;

Que donc, il n’appartient ni aux tiers, ni à la partie civile et encore moins au juge de démontrer sa bonne foi, autrement dit la véracité et l’exactitude de ses propos ;

Que toujours selon la jurisprudence, « il incombe à l’auteur des propos de disposer, au moment de leur formulation, des éléments propres à établir sa bonne foi (Cass. crimm du 05 septembre 2006. pourvoi N »05-86.567) » ;

Que dès lors, les pièces qu’il doit verser aux débats pour justifier de son enquête doivent être nécessairement antérieures à la publication incriminée ;

Que pour autant, selon la doctrine, les pièces ou sources postérieures à la publication de l’article ne seront pas nécessairement inutiles, car elles pourront être prises en considération, au titre du préjudice allégué par la victime, puisqu’on évalue traditionnellement le préjudice au jour où le juge statue, mais des preuves ou sources postérieures à la publication (comme les prévenus veulent le faire à travers toutes leurs demandes) ne pourront pas être valablement invoquées pour démontrer le caractère sérieux de l’enquête réalisée car ce serait admettre un moyen de défense parfaitement artificiel ;

Qu’ainsi, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour dire que la bonne foi du prévenu à déduire de la véracité ou de l’exactitude de son article, ne peut émaner des faits postérieures à la diffusion des propos litigieux ;

Attendu qu’en définitive, les accusations portées contre la partie civile ne reposant sur aucune preuve rapportée en la présente sont indubitablement de nature à porter atteinte à la réputation et à la considération de celle-ci ;

Qu’or, le journaliste dans l’exercice de sa profession, est tenu au respect des règles de la déontologie du journalisme et doit à cet effet, éviter toute allégation ou imputation d’un fait dont si la preuve n’est pas rapportée, constitue une allégation mensongère ;

Qu’en présentant la partie civile comme un détourneur de fonds publics sans rapporter la moindre preuve de son allégation, étant entendu que ni les procédures, ni les investigations en cours ne constituent les preuves de l’accusation discutée, Monsieur Ferdinand AYITE a diffamé la partie civile qui a un honneur et une réputation à défendre ;

Que les faits de diffamation reprochés au prévenu et défini par l’article 160 alinéa l’du code de la presse et de la communication sont ainsi constitués à son égard ;

Qu’il échet de le déclarer coupable desdits faits et de lui faire application des dispositions de l’articles 163 du même code ; que quant au journal L’ALTERNATIVE, il ne fait l’ombre d’aucun doute que la publication de cette allégation qualifiée de diffamation le fait tomber sous le couperet du second alinéa de l’article 160 dudit code qui prévoit que « la publication directe, la diffusion ou la reproduction d’une allégation ou imputation qualifiée de diffamation, est punie d’une amende d’un million (1.000.000) à trois millions (3’000.000) de francs CFA ;

Qu’il y a lieu de le déclarer coupable des faits à lui reprochés et d’entrer en condamnation contre lui ;…. ».

Affaire à suivre suivre…

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