Le chapitre deux (2) de la loi organique fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics donne les précisions.
Le parlement a entériné le 17 juin 2021, la réforme de la procédure de déclaration de biens et avoirs en votant à l’unanimité, la loi organique introduite par le gouvernement à cet effet.
Concrètement, les nouvelles dispositions qui modifient le cadre législatif d’application de l’obligation constitutionnelle, concernent les modalités et l’assiette de la déclaration des biens et avoirs.
Ainsi, le nouveau texte simplifie la procédure de déclaration des biens et des avoirs qui est désormais réduite à des renseignements sur un formulaire de déclaration à transmettre au Médiateur de la République. Il introduit par ailleurs la possibilité d’une déclaration en ligne.
En ce qui concerne l’assiette de la déclaration, le montant minimum unique initialement prévu par la loi organique du 24 janvier 2020, est supprimé. Selon les indications du rapport de la commission parlementaire des lois constitutionnelles et de la législation, un futur décret viendra fixer de nouveaux montants minimums qui tiendront compte de la nature meuble ou immeuble des biens à déclarer.
“En outre, ce décret permet d’adapter les montants, en hausse ou en baisse, en fonction des constatations que pourraient faire dans la pratique, les différents organismes impliqués dans la procédure de déclaration des biens et avoirs”, peut-on lire dans ce rapport.
Qui doit déclarer des biens et avoirs ?
CHAPITRE II – DE L’OBLIGATION DE DECLARATION DE BIENS
ET AVOIRS
Article 3 : La déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics est faite au début et à la fin de leurs mandats ou de leurs fonctions. Elle est obligatoirement renouvelée chaque année, à la date anniversaire, entre le début et la fin du mandat ou des fonctions.
Article 4 : Sous réserve des dispositions pénales relatives à la fraude, la prescription des infractions liées à la déclaration des biens ou avoirs ou inhérentes aux biens et avoirs déclarés est de trois (03) ans à compter de la déclaration finale des biens et avoirs pour le mandat ou la fonction concerné (e) par cette déclaration.
Article 5 : Le Médiateur de la République fait la déclaration de ses biens et avoirs devant le président de la Cour constitutionnelle, suivant la procédure prévue par la présente loi organique.
Article 6 : Le président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les présidents et les membres du bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, les présidents et les membres des bureaux de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, du Conseil économique et social, de la Commission nationale des droits de l’Homme, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats des cours et tribunaux, les directeurs des administrations centrales, les directeurs et comptables des établissements publics, des organismes autonomes et des entreprises publics, font la déclaration de leurs biens et avoirs devant le Médiateur de la République.
Article 7 : Sont également assujettis à l’obligation de déclaration des biens et avoirs devant le Médiateur de la République ou devant les délégués du Médiateur de la République du ressort du siège de leur institution, administration ou structure, les personnalités et les agents publics ci-après:
1- Les autres élus
Les députés, les sénateurs, les présidents et les membres des conseils municipaux, des conseils régionaux et des établissements publics locaux ou territoriaux.
2- Les autres personnels des cours et tribunaux
Les greffiers, les chefs des secrétariats de parquets, les greffiers en chef.
3- Les autres membres des institutions de la République et des autorités administratives indépendantes
Le Médiateur de la République et le Grand chancelier des Ordres nationaux, les membres de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes, de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, de la Commission électorale nationale indépendante, de la Haute cour de justice, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de
l’Autorité de régulation de marchés publics, de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, du Haut-Commissariat à la réconciliation et l’unité nationales et les membres de toutes les autres agences et autorités administratives indépendantes quelle que soit leur forme juridique et leur appellation qui disposent d’une autotomie administrative et financière et sont susceptibles de bénéficier ou de gérer des deniers publics ou une mission de service public en contact direct ou non avec le public.
4- Toutes les personnalités et hauts fonctionnaires occupant des emplois politiques et ou des emplois dans l’administration civile
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